Petitioners' Withdrawal in Homeschooling Authorization Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA case was brought before the administrative tribunal seeking the annulment of a decision by the academic authority that rejected a prior appeal against the denial of authorization for homeschooling for the 2023-2024 school year, along with consequential orders for authorization or reconsideration and an award of costs. The court, relying on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the acceptance of withdrawals, issued an order granting effect to the simple and unconditional notice of withdrawal filed by the petitioners, thereby concluding the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners' Withdrawal in Homeschooling Authorization Dispute: The court, relying on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the acceptance of withdrawals, issued an order granting effect to the simple and unconditional notice of withdrawal filed by the petitioners, thereby concluding the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the withdrawal (désistement) of the application by the parties.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to record a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et transmise par une ordonnance de renvoi du 4 juillet 2023 au tribunal administratif de Lyon, M. B A et Mme D C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 de la commission académique du rectorat de Grenoble rejetant le recours préalable contre la décision du 4 avril 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de les autoriser à instruire leur fille en famille ou, subsidiairement, de reconsidérer la situation de l'enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, M. A et autre déclarent se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Le désistement de M. A et autre est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et autre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, représentant unique des requérants, et au recteur de l'académie de Grenoble.
Fait à Lyon, le 13 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Grenoble en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier