Jurisdictional Transfer of Social Security Pension Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the Administrative Judge to suspend a social security fund's implicit decision denying a survivor's pension and to compel its payment, arguing that the lack of income created an urgent and grave violation of a fundamental patrimonial interest. The court, however, dismissed the request as inadmissible because disputes concerning the application of social security legislation, such as the payment of a survivor's pension by a retirement fund, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on the relevant articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 522-3 du même code; Jurisdictional Transfer of Social Security Pension Dispute: The court, however, dismissed the request as inadmissible because disputes concerning the application of social security legislation, such as the payment of a survivor's pension by a retirement fund, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on the relevant articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the final order is the rejection of the request due to the court's lack of jurisdiction.
Cited implicitly as the basis for the judge to reject the request by reasoned order when it is manifestly ill-founded or outside the administrative jurisdiction's competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Hu-Yen-Tack, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France du 10 mars 2023 refusant de lui verser une pension de réversion ;
2°) d'enjoindre à la CNAV d'Ile-de-France de prendre les mesures nécessaires pour le versement de cette pension, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la CNAV d'Ile-de-France le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- eu égard au faible montant de ses revenus depuis plus de huit mois la condition d'urgence est remplie ;
- le refus de versement de la pension de réversion porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le respect de l'intérêt patrimonial substantiel que représente le droit à pension.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. Le litige qui oppose Mme B à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France, organisme de sécurité sociale gérant les cotisations de retraite des salariés de droit privé, porte sur le versement de la pension de réversion de son époux, décédé le 27 avril 2021. Par application des dispositions précitées, un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, relève du juge judiciaire. Dès lors, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 15 mars 2023.
La juge des référés
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.