Complaint Against Judicial Functionality Dismissed by Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester alleged malfunctions in the handling of their complaint by multiple lower courts, seeking redress, but the Administrative Tribunal ruled that the dispute concerned the exercise of the judicial function rather than the organization of the judicial public service, meaning the claim for damages against the justice system did not constitute a matter detachable from the functioning of the judicial service which falls under the jurisdiction of the administrative judge; consequently, the request was dismissed as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 2° du code de justice administrative; Complaint Against Judicial Functionality Dismissed by Administrative Tribunal: 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B A dénonce des dysfonctionnements dans le traitement de sa plainte par les tribunaux de Chambéry, d'Albertville et de Vienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ".
3. Le litige soulevé par la requête de M. A qui dénonce un dysfonctionnement du service public de la justice, relatif au traitement de sa plainte par les tribunaux de Chambéry, d'Albertville et de Vienne, n'est pas relatif à l'organisation même du service public judiciaire mais à l'exercice de la fonction juridictionnelle. Il n'est, par suite, pas détachable du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Une telle demande n'est ainsi pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 30 août 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.