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2305536 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Corrected Passport: Lack of Extreme Urgency for Summary Review

Numéro de cause 2305536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to issue a passport without an error in the date of birth, citing the need for the document before a specific date and arguing against administrative delays, pursuant to Article L. 521-2 of the administrative justice code. The court rejected the application because the petitioner failed to provide concrete evidence or particular circumstances demonstrating the kind of extreme urgency that necessitates the protection of a fundamental liberty within a forty-eight-hour timeframe, as required for this specific summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect Refusal to Issue Corrected Passport: Lack of Extreme Urgency for Summary Review: 521-2 of the administrative justice code. The court rejected the application because the petitioner failed to provide concrete evidence or particular circumstances demonstrating the kind of extreme urgency that necessitates the protection of a fundamental liberty within a forty-eight-hour timeframe, as required for this specific summary proceeding.

Mots-clés

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passeport défaut d'urgence erreur administrative insoumission à une décision de l'autorité production tardive de pièces demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order formally rejects the applicant's request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the emergency measure, and its conditions were assessed in the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer son passeport qui ne comporte pas d'erreur sur sa date de naissance, dans un délai de 24 heures à compter de la présente requête, sous astreinte de 1000 euros passé ce délai.

Il soutient qu'il n'a pas à subir les lenteurs des services préfectoraux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.

1. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.

3. En distinguant la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative de la procédure de référé-suspension prévue par l'article L. 521-1 du même code, le législateur a entendu répondre à des situations différentes en y adaptant les procédures et moyens mis en œuvre par la juridiction administrative, ainsi que ses délais de jugement. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d'une mesure à très bref délai.

4. M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un passeport qui ne comporte pas d'erreur sur sa date de naissance.

5. Toutefois, en se bornant, sans autre précision à soutenir qu'il a " besoin de son passeport avant le 20 juin 2023 ", sans joindre aucune pièce à l'appui de sa demande, l'intéressé n'établit pas l'existence de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 19 juin 2023.

La juge des référés,

Signé

M. JOSSET

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour une expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,