Applicant Withdrawal of Annulment Claim for Family Allowance Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of decisions regarding partial debt remission for housing aid and employment benefits, and the refusal of remission for exceptional solidarity aid, from the family allowance fund. The court noted that after the President of the judicial formation invited the applicant, via a registered letter on February 17, 2025, to expressly confirm the maintenance of her claims under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, the applicant failed to provide confirmation within the one-month deadline. Consequently, the court considered the applicant to have withdrawn from all conclusions of her application, pursuant to the same article, and formally recorded this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdrawal of Annulment Claim for Family Allowance Decisions: The court noted that after the President of the judicial formation invited the applicant, via a registered letter on February 17, 2025, to expressly confirm the maintenance of her claims under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, the applicant failed to provide confirmation within the one-month deadline. Consequently, the court considered the applicant to have withdrawn from all conclusions of her application, pursuant to the same article, and formally recorded this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe petitioner is deemed to have withdrawn her appeal because she failed to confirm its maintenance following the request made under this article.
This article is cited as the basis for giving formal notice (acte) of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 juin 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a notifié une remise de dette partielle d'un montant de 375,23 euros relative à un indu d'aide personnelle au logement, une remise de dette partielle d'un montant de 150,86 euros relative à un indu de prime d'activité, ainsi qu'un refus de remise de dette d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré 30 août 2024, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête de Mme A.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A le 17 février 2025, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 17 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 février suivant, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Savoie et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Grenoble, le 27 mars 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.