Legislator Jurisprudence & Législation
2305534 Généré par l'IA

Claimants v. Relevant Department (Emergency Order for Retaining Wall Construction)

Numéro de cause 2305534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Claimants sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the relevant department to execute remedial retaining wall construction works recommended by a 2022 expert report following a 2019 collapse that forced the claimants to move. The court rejected the request, finding that there was no established immediate danger justifying urgency since the claimants had already relocated, and further, that the ordered execution of definitive construction works did not meet the requirement for provisional measures characteristic of relief sought under the summary procedure of Article L. 521-3, leading to the dismissal of the main application and associated costs claims under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimants v. Relevant Department (Emergency Order for Retaining Wall Construction): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the relevant department to execute remedial retaining wall construction works recommended by a 2022 expert report following a 2019 collapse that forced the claimants to move. The court rejected the request, finding that there was no established immediate danger justifying urgency since the claimants had already relocated, and further, that the ordered execution of definitive construction works did not meet the requirement for provisional measures characteristic of relief sought under the summary procedure of Article L. 521-3, leading to the dismissal of the main application and associated costs claims under Article L. 761-1.

Mots-clés

Généré par l'IA
mur de soutènement licenciement administratif mesures provisoires coût de la construction ordonnance gouvernementale d'urgence procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par M. D et Mme B C est rejetée.

This article rejects the main request, the rejection of which was grounded in the preceding reasoning.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the request due to lack of urgency, pursuant to the previous considerations.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n°2305534, M. D et Mme B C, représentés par Me Troin, demandent au juge des référés saisi au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

- d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de faire exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire A dans son rapport du 7 juillet 2022 ;

- et de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'expert judiciaire M. A a déposé son rapport le 7 juillet 2022 et a constaté que le mur de soutènement mitoyen de leur propriété, qui s'est effondré en 2019 et a provoqué un éboulement sur leur propriété, les contraignant à déménager, était défectueux ;

- l'entretien du mur susmentionné incombe au département des Alpes-Maritimes ;

- l'expert a préconisé la construction d'un ouvrage de soutènement afin de remédier aux désordres subis en raison de la défectuosité du mur ;

- les échanges avec le département des Alpes-Maritimes n'ont pas, à ce stade, permis la réalisation des travaux préconisés par l'expert ;

- il y a urgence à ce qu'il soit remédié à la situation compte tenu de l'aggravation des désordres lors de chaque épisode d'intempéries importantes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. D et Mme B C demandent au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de faire exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire A dans son rapport du 7 juillet 2022.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l'imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à un danger immédiat.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, ainsi que les requérants le soutiennent d'ailleurs eux-mêmes, que l'expert judiciaire M. A, dont ils sollicitent la mise en œuvre des préconisations, a déposé son rapport le 7 juillet 2022, qui portait sur des désordres datant de 2019 affectant leur propriété. D'une part, il n'est pas établi, les requérants ayant déménagé en raison de la survenance des désordres en cause, qu'existerait une situation de danger immédiat de nature à établir l'urgence à ce qu'il soit enjoint au département des Alpes-Maritimes de faire exécuter les travaux préconisés par l'expert. D'autre part, il résulte de l'instruction que lesdits travaux ne présentent en outre pas un caractère provisoire et ne pourraient donc, en tout état de cause, pas être ordonnés par le juge des référés, lequel, ainsi qu'il a été rappelé, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, au sens de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour défaut d'urgence, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête présentée par M. D et Mme B C est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à Mme B C.

Fait à Nice, le 16 novembre 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°2305534