Health Insurance Fund Refusal of Occupational Disease Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed challenging a primary health insurance fund's refusal to recognize mesothelioma, contracted from prolonged asbestos exposure during employment as a glassblower, as an occupational disease. The administrative court dismissed the claim, reasoning that a dispute between a private-sector employee and the health insurance fund concerning occupational disease falls under social security jurisdiction, which is explicitly outside the competence of the administrative judiciary according to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Health Insurance Fund Refusal of Occupational Disease Recognition: The administrative court dismissed the claim, reasoning that a dispute between a private-sector employee and the health insurance fund concerning occupational disease falls under social security jurisdiction, which is explicitly outside the competence of the administrative judiciary according to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui a refusé la reconnaissance de maladie professionnelle de la pathologie de " mésothéliome malin primitif de la plèvre " qu'il a contactée à la suite d'inhalation prolongée de poussière d'amiante, dans le cadre de son activité de souffleur de verre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2.Le litige qui oppose M. B, salarié de droit privé, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes relève du contentieux de la sécurité sociale dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 24 novembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.