Driver License Point Reduction Withdrawal Review Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a ministerial decision withdrawing three points from their driving license based on an alleged traffic violation, asserting they did not commit the infraction. The court dismissed the claim, reasoning that under relevant provisions, challenging the factual commission of an offense that resulted in a finalized penalty (such as an enforceable fine) falls under the jurisdiction of the judicial system through an exoneration request, making this defense an inoperable argument before the administrative judge. Consequently, the court rejected the request as it relied solely on a legally inadmissible ground.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 223-1 du code de la route; Driver License Point Reduction Withdrawal Review Jurisdiction: The court dismissed the claim, reasoning that under relevant provisions, challenging the factual commission of an offense that resulted in a finalized penalty (such as an enforceable fine) falls under the jurisdiction of the judicial system through an exoneration request, making this defense an inoperable argument before the administrative judge. Consequently, the court rejected the request as it relied solely on a legally inadmissible ground.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify rejecting the request because it contained only an inoperative ground.
This provision was cited to establish that the reality of the offense is established by the issuance of a final payment order for the fixed penalty, making the administrative judge incompetent to rule on the merits of the commission of the offense.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points du capital de points de son permis de conduire pour une infraction commise le 10 janvier 2022.
Elle soutient qu'elle n'a pas commis l'infraction litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points du capital de points de son permis de conduire pour une infraction commise le 10 janvier 2022.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'".
3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.
4. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'a pas commis l'infraction contestée.
5. Pour demander l'annulation de la décision contestée, Mme B se borne à faire valoir qu'elle n'a pas utilisé son téléphone au volant, mais qu'elle s'est contentée de le charger alors qu'elle était à l'arrêt à un feu rouge. Il appartenait à l'intéressée de formuler une requête en exonération ou de contester le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, et en l'état de l'instruction, la réalité de l'infraction est établie, par l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée pour l'infraction en litige et Mme B ne saurait utilement soutenir devant le juge administratif qu'elle n'a pas commis l'infraction en litige.
6. Il suit de là que la requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 16 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2305530