Litigant v. Ministerial Decision on Interim Administrator Reclassification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision from February 17, 2023, reclassifying them as an interim administrator, but the administrative court dismissed the case based on a lack of territorial jurisdiction, reasoning that the dispute concerned an assignment within the financial inspectorate headquartered in Paris, thus requiring transfer to the Administrative Tribunal of Paris under the relevant administrative justice code provisions governing jurisdiction based on the seat of the administrative body whose composition is contested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-9 du même code; Litigant v. Ministerial Decision on Interim Administrator Reclassification: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the transfer of the case file to the administratively competent court.
This article authorizes the president to rule by ordinance, though the specific power used here relates more closely to the transfer based on jurisdiction rules.
This article establishes the rule determining which administrative tribunal has jurisdiction over disputes concerning appointments to administrative bodies, leading to the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l'a reclassé à compter du 1er janvier 2023 au grade d'administrateur transitoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-9 du même code : " Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / Paris : ville de Paris ; () ".
3. La requête présentée par M. A tend à l'annulation de la décision en date du 17 février 2023 est une décision d'affectation en faveur du pôle " audit " de l'inspection général des finances dont le siège est à Paris. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il s'ensuit que le dossier de la requête de M. A doit être transmis au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet