Legislator Jurisprudence & Législation
2305527 Généré par l'IA

Refusal to Annul Parking Card Denial Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2305527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the departmental council refusing the issuance of a mobility inclusion parking card, but the submitted request was not accompanied by the contested decision as required by administrative justice rules. Because the applicant failed to regularize the petition by submitting the required decision after being formally invited to do so, and the notification of that invitation was returned as unclaimed, the Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible based on the procedural rule allowing presidents of judgment panels to dismiss such deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Annul Parking Card Denial Due to Procedural Deficiency: Because the applicant failed to regularize the petition by submitting the required decision after being formally invited to do so, and the notification of that invitation was returned as unclaimed, the Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible based on the procedural rule allowing presidents of judgment panels to dismiss such deficient filings.

Mots-clés

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règles procédurales notification de la décision annulation de la décision administrative exceptions de procédure infraction de stationnement procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article formally dismisses the plaintiff's application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court based the rejection of the application on this provision regarding manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant l'annulation d'une décision par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement.

Elle soutient que

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressée a été invitée, par un courrier recommandé du 15 juin 2023, à compléter sa demande en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire et ce, dans un délai de quinze jours. Cette demande de régularisation mentionnait expressément qu'à défaut de production de la décision attaquée, la demande pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la décision qu'elle entend contester, ni justifié de l'impossibilité de la produire, le pli étant revenu au greffe du tribunal " pli avisé non réclamé ". Ainsi, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 23 novembre 2023.

Le président,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,