Parent Seeks Enrollment Guidance in Specialized High School Program; Request Dismissed as Inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent requested the administrative court to direct the proper procedure for securing their son's enrollment in a specific high school for the 2023-2024 school year, as his application through the national education services was refused, despite the desired school offering the only available specialized program in English foreign languages and cultures. The court dismissed the request, ruling that it was manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions through annulment claims or indemnity claims, and the request for procedural guidance on assignment falls outside this scope, leading to dismissal under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Parent Seeks Enrollment Guidance in Specialized High School Program; Request Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request, ruling that it was manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions through annulment claims or indemnity claims, and the request for procedural guidance on assignment falls outside this scope, leading to dismissal under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
The court rejected the request as manifestly inadmissible, citing paragraph 4 of this article as the legal basis for the rejection.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A demande au tribunal de lui indiquer la marche à suivre pour que son fils soit affecté au lycée Jean Puy à Roanne en classe de seconde générale et technologique pour l'année scolaire 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. M. B A fait part au tribunal de ce que l'affectation de son fils au lycée Jean Puy à Roanne en classe de seconde générale et technologique pour l'année scolaire 2023-2024 a été refusée par les services départementaux de l'éducation nationale de la Loire à l'aide de l'application " Affelnet lycée " et demande que lui soit indiquée la marche à suivre pour que son fils soit autorisé à s'inscrire dans cet établissement qui est le seul à proposer la spécialité langues, littératures et cultures étrangères et régionales anglais. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 22 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,