Refusal of Residence Permit and Schengen Alert Suspension Request Lacking Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order to suspend the prefect's decision refusing a residence permit and to compel the prefect to issue the permit and ensure the erasure of a Schengen alert, arguing urgency due to potential job loss and deportation, and presenting serious doubts about the decision's legality. The administrative judge rejected the request because, despite the petitioner's claims of professional disruption and risk of removal, the refusal to grant a residence permit had not caused any actual change in the petitioner's legal status regarding their right to stay, meaning the condition of sufficiently serious and immediate harm necessary to establish urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal of Residence Permit and Schengen Alert Suspension Request Lacking Urgency: The administrative judge rejected the request because, despite the petitioner's claims of professional disruption and risk of removal, the refusal to grant a residence permit had not caused any actual change in the petitioner's legal status regarding their right to stay, meaning the condition of sufficiently serious and immediate harm necessary to establish urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
The judge used this article to justify rejecting the request without applying the standard procedure for granting a stay.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A B, représenté par Me Gautriaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de prendre les mesures propres à assurer l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle et l'expose à une mesure d'éloignement ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si Mme B soutient que la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle et l'expose à une mesure d'éloignement, cette décision n'a engendré aucune modification de sa situation au regard de ses droits au séjour. Par suite, faute pour Mme B de justifier d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 10 mai 2023.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.