Legislator Jurisprudence & Législation
2305525 Généré par l'IA

Petitioner v. Ministry of Transport and Infrastructure License Points Review

Numéro de cause 2305525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to correct the license point balance from nine to eleven, based on a ministerial letter dated August 31, 2023, but failed to include a specific request for the annulment of any administrative decision. The court, applying the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, reasoned that since the administrative judge cannot issue principal injunctions in an action for the annulment of an administrative act, the claim lacked the necessary procedural basis and was therefore declared inadmissible and dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Ministry of Transport and Infrastructure License Points Review: The court, applying the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, reasoned that since the administrative judge cannot issue principal injunctions in an action for the annulment of an administrative act, the claim lacked the necessary procedural basis and was therefore declared inadmissible and dismissed.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union retrait de la concession droit de la circulation routière acte de procédure modification d'une autorisation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court cites this provision to justify rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the application based on the finding of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application based on the finding of inadmissibility.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this provision to justify rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A demande au tribunal de rectifier le solde de points affecté à son permis de conduire mentionné dans le courrier du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 31 août 2023 en le portant à 11 au lieu de 9.

Il fait valoir que le solde de points affecté à son permis de conduire doit être fixé à 11.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. A demande au tribunal de rectifier le solde de points affecté à son permis de conduire mentionné dans le courrier du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 31 août 2023 en le portant à 11 au lieu de 9 mais ne présente aucune conclusion à fin d'annulation dirigée contre une décision de l'administration. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 12 décembre 2023.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 décembre 2023

La greffière,

A. Lacaze