Legislator Jurisprudence & Législation
2305525 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Stay Permit Request Dismissed for Lack of Extreme Urgency

Numéro de cause 2305525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous provisional stay authorization without work permission expired, sought an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to immediately issue a residence receipt or authorization allowing him to work, citing an impending employment contract termination by November 13th as grounds for an urgent violation of fundamental liberties. The court dismissed the request, including the provisional legal aid application, because the applicant failed to establish the requisite *extreme urgency* demanding intervention within the strict 48-hour period under Article L. 521-2, noting that the submitted evidence from November 3rd did not confirm immediate suspension and that the matter could be adequately addressed in a related, already pending proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National's Urgent Stay Permit Request Dismissed for Lack of Extreme Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to immediately issue a residence receipt or authorization allowing him to work, citing an impending employment contract termination by November 13th as grounds for an urgent violation of fundamental liberties. The court dismissed the request, including the provisional legal aid application, because the applicant failed to establish the requisite *extreme urgency* demanding intervention within the strict 48-hour period under Article L. 521-2, noting that the submitted evidence from November 3rd did not confirm immediate suspension and that the matter could be adequately addressed in a related, already pending proceeding.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire défaut d'urgence autorisation de travail violation des charges d'autorisation autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly rejects the main claim of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request due to the lack of established urgency required for the procedure under Art. L. 521-2.

Article 1er

This article denies the provisional grant of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Oloumi ou à l'exposant en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que son patron lui annonce une rupture de son contrat de travail s'il ne fournit pas un titre l'autorisant à travailler en France ;

- cette situation révèle une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travail, à la liberté d'aller et venir et à la liberté de circulation, à l'intérêt supérieur des enfants et à son droit de mener une vie familiale normale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 2305156 par laquelle M. et Mme B demandent au juge des référés du tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux jours.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est né en 1974, de nationalité algérienne. Il fait valoir qu'il est entré en France en 2017 avec son épouse. Le couple a quatre enfants dont l'un est atteint de diabète de type 1. Ils ont introduit de nombreuses requêtes au tribunal et ont récemment obtenu des autorisations provisoires de séjour ne les autorisant pas à travailler, valables jusqu'au 4 octobre 2023. Par une requête du 20 octobre 2023, ils ont demandé au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux jours. Par la présente requête, M. B demande de nouveau au juge des référés, cette fois sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès notification de l'ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.

4. A l'appui de la présente demande, M. B soutient que sa situation a changé par rapport à l'introduction de sa requête en " référé mesures utiles " dès lors que son patron annonce une rupture imminente de son contrat de travail dès le 13 novembre 2023. La seule pièce qu'il verse aux débats à cet égard est datée du 3 novembre 2023 et indique que la société GSF envisagera la suspension de son contrat de travail s'il ne remet pas d'autorisation provisoire de séjour. Cette pièce ne permet toutefois pas d'établir que le contrat est suspendu. Surtout, il était loisible au requérant de verser cette pièce dans le cadre de l'instance n° 2305156 pour attirer l'attention du juge des référés du tribunal sur le caractère très urgent invoqué quant à sa situation. Ainsi, les conditions ne sont pas réunies pour caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant le juge des référés rendra sa décision dans les prochains jours au titre de l'instance n° 2305156. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Oloumi.

Fait à Nice, le 11 novembre 2023.

Le juge des référés,

signé

T. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,