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2305524 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Petitioner (Jurisdiction over Driving License Point Deduction)

Numéro de cause 2305524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct points from their driving license, but the administrative tribunal ruled that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in a different department at the time of the challenged decision. Citing provisions on jurisdiction for administrative police matters, the court reasoned that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the residence of the affected person on the date of the decision, and therefore ordered the case file to be immediately transferred to the competent administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Minister of the Interior v. Petitioner (Jurisdiction over Driving License Point Deduction): Citing provisions on jurisdiction for administrative police matters, the court reasoned that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the residence of the affected person on the date of the decision, and therefore ordered the case file to be immediately transferred to the competent administrative tribunal.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur compétence territoriale retrait de permis de conduire droit de la circulation routière droit de déterminer le lieu de résidence confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Toulouse.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the administrative tribunal to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-8 du même code

Cited to determine the territorial competence of the Administrative Tribunal of Toulouse for disputes related to police powers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 21 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions 48 du 31 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points sur son permis de conduire.

Vu les pièces jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 312-1 et R. 351-3.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".

3. Le litige en cause est relatif à l'exercice de son pouvoir de police par l'administration et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Le requérant était domicilié, à la date de la décision attaquée, à Grenade (31330). Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu par suite de renvoyer le dossier de la requête à cette juridiction, compétente pour y statuer en premier ressort.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulouse et à M. B A.

Fait à Montpellier, le 9 octobre 2023.

Le vice-président,

Jérôme Charvin

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 octobre 2023

La greffière,

A. Lacaze

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