Judicial Injunction Refused for Failure to Exhaust Administrative Housing Review Procedures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement against the prefect of Essonne to compel execution of a departmental decision from 2021 recognizing the petitioner as a priority applicant for social housing; however, the court dismissed the request as inadmissible because administrative courts generally lack jurisdiction to issue injunctions to the administration outside of specific enforcement procedures for the court's own judgments, and crucially, the petitioner failed to establish or allege that a mediation commission had declared their housing or accommodation need as both priority and urgent as required under the relevant housing code provisions for seeking a judicial order for housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Injunction Refused for Failure to Exhaust Administrative Housing Review Procedures: D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". Si M. A a entendu demander au tribunal de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions, le tribunal ne peut prescrire que les seules mesures tendant à l'exécution d'un de ses jugements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the appellant's request as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 et régularisée le 12 juillet 2023 et un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'exécuter la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la préfecture de l'Essonne l'a reconnu prioritaire pour l'attribution d'un logement social au titre de l'accord collectif départemental de l'Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'une part, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à l'administration.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". Si M. A a entendu demander au tribunal de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions, le tribunal ne peut prescrire que les seules mesures tendant à l'exécution d'un de ses jugements.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ".
5. M. A n'établit ni même n'allègue que la commission de médiation du département de l'Essonne ou d'un autre département aurait reconnu sa demande logement ou d'hébergement comme prioritaire et urgente. Dès lors, les conditions d'application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas remplies en l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif de statuer sur les conclusions de M. A, tendant à voir assurer l'exécution de la décision de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la préfecture de l'Essonne en date du 25 octobre 2021. Ces conclusions sont ainsi entachées d'une irrecevabilité qui n'est pas régularisable. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 10 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.