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2305523 Généré par l'IA

Enforcement Order Opposition Dismissed Due to Unexhausted Administrative Appeal on Overpayment Merits

Numéro de cause 2305523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order seeking recovery of an overpayment of social housing allowance amounting to €2,889 for the period from October 2018 to December 2019, but the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the opposition. The court reasoned that while opposing an enforcement order does not strictly require a prior administrative appeal to contest the underlying debt, the individual's arguments regarding the merits of the overpayment (not working during the period) and their financial inability to reimburse were deemed irrelevant because the prerequisite administrative appeal necessary to contest the entitlement's substance had not been exhausted, leading to the rejection of the opposition under provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible or unfounded requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Enforcement Order Opposition Dismissed Due to Unexhausted Administrative Appeal on Overpayment Merits: The court reasoned that while opposing an enforcement order does not strictly require a prior administrative appeal to contest the underlying debt, the individual's arguments regarding the merits of the overpayment (not working during the period) and their financial inability to reimburse were deemed irrelevant because the prerequisite administrative appeal necessary to contest the entitlement's substance had not been exhausted, leading to the rejection of the opposition under provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible or unfounded requests.

Mots-clés

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réquisition de poursuite licenciement administratif allocation sociale logement social perception indue d'indemnités de chômage dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the opposition to the enforcement order because it was manifestly inadmissible due to a failure to complete the mandatory prior administrative appeal.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the opposition to the enforcement order because the grounds raised were manifestly inoperable due to the failure to complete the mandatory prior administrative appeal.

Art. 1er

This article contains the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B C A, doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 25/05/2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu d'allocation logement sociale (ALS) d'un montant de 2 889 € versé à tort du 01/10/2018 au 31/12/2019.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 10 juillet 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'opposition à contrainte :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". L'article L. 825-2 du même code précise : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Et l'article L. 823-9 de ce code prévoit : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes enfin de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ( ), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".

3. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif.

4. Il résulte de l'instruction que M. C A n'a pas saisi le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône d'un recours administratif préalable obligatoire tel que le prévoient les dispositions citées au point précédent, seul à permettre de contester ensuite devant le tribunal le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, le moyen qu'il développe tiré du fait qu'il n'a pas travaillé sur la période en cause, ne peut qu'être écarté comme inopérant. L'autre moyen invoqué tiré de la situation financière de l'intéressé laquelle ferait fait obstacle au remboursement de la somme sollicitée, est également inopérant à l'encontre de la contrainte contestée.

5. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte de M. C A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er r : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Marseille, le 12 octobre 2023.

Le président de la 10ème chambre

Signé

J.- L. Pecchioli

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.