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2305522 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality Regarding Road-Side Retaining Wall Repairs and Damages

Numéro de cause 2305522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipality's implicit rejection of a request for road-side retaining wall repairs, an order for the municipality to perform the work, and €15,000 in damages. The Tribunal summarily rejected the entire petition because, under the relevant administrative justice code, claims for monetary compensation are only admissible after a prior administrative decision on a claim for payment, and the petitioner failed to provide evidence of having submitted any prior claim for damages to the municipality, despite being asked to regularize the submission. Consequently, the accessory claims for an injunction and legal costs were also rejected as inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality Regarding Road-Side Retaining Wall Repairs and Damages: The Tribunal summarily rejected the entire petition because, under the relevant administrative justice code, claims for monetary compensation are only admissible after a prior administrative decision on a claim for payment, and the petitioner failed to provide evidence of having submitted any prior claim for damages to the municipality, despite being asked to regularize the submission. Consequently, the accessory claims for an injunction and legal costs were also rejected as inadmissible.

Mots-clés

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mur de soutènement versement de dommages-intérêts qualité pour recourir contre permis frais de réparation recours en annulation en droit de l'Union exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Redé-Tort, demande au Tribunal :

- d'annuler la décision implicite en date du 14 avril 2023 par laquelle la commune d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à ce que la commune réalise des travaux de réfection du mur accessoire de la voirie bordant sa propriété ;

- d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence de procéder à ses frais exclusifs à ces travaux ;

- de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;

- de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires (avis du Conseil d'Etat n° 458176).

4. A l'appui de sa requête, qui doit être regardée comme tendant au paiement d'une somme d'argent en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, ainsi qu'il est exposé au point 3, M. A n'a produit aucune décision par laquelle la commune d'Aix-en-Provence se serait prononcée sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle. A la suite de la demande de régularisation adressée à son conseil le 16 juin 2023, le requérant se borne à produire à nouveau le courrier daté du 9 février 2023 par lequel il sollicite que les travaux de réfection de son mur soient pris en charge par la commune d'Aix-en-Provence. Ce courrier, comme les deux autres produits à l'appui de la requête, ne comporte toutefois aucune demande indemnitaire préalable. Ainsi, M. A n'a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, avoir adressé une demande indemnitaire préalable à la commune d'Aix-en-Provence, ni n'a justifié de l'impossibilité de la produire.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées aux fins d'indemnisation du préjudice subi doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 23 juin 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,