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2305520 Généré par l'IA

Litigant v. Mayor of Paris (Implied Denial of Functional Protection)

Numéro de cause 2305520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implied decision by the mayor of Paris denying him functional protection, arguing the refusal violated public service regulations. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to properly substantiate the existence of the contested implied decision, only providing an unsigned, unacknowledged letter dated November 18, 2022, and failing to regularize the submission after being explicitly requested to do so.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant v. Mayor of Paris (Implied Denial of Functional Protection): The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to properly substantiate the existence of the contested implied decision, only providing an unsigned, unacknowledged letter dated November 18, 2022, and failing to regularize the submission after being explicitly requested to do so.

Mots-clés

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pouvoirs implicites protection juridique abus de droit service public expertise juridique responsabilité du fonctionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible and not regularized.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioner's requests, which were rejected by the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, représenté par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision implicite refusant de lui accorder la protection fonctionnelle méconnaît l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. M. B demande l'annulation d'une décision implicite par laquelle la maire de Paris lui aurait refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Toutefois, pour justifier de l'existence d'une telle décision implicite de rejet, M. B se borne à produire un courrier daté du 18 novembre 2022 non signé et dépourvu d'accusé de réception. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 31 mars 2023 par l'application Télérecours et dont son conseil a accusé réception le même jour, M. B s'est borné à produire un avis de dépôt d'un courrier recommandé portant une date antérieure au 18 novembre 2022 adressé à un destinataire et à une adresse qui ne correspondent pas aux mentions figurant sur le courrier du 18 novembre 2022 qu'il produit. Dès lors, M. B ne peut être regardé comme établissant l'existence de la décision implicite qu'il entend contester. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 8 août 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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