Legislator Jurisprudence & Législation
2305516 Généré par l'IA

Property Owner v. Tenant and Social Benefits Office

Numéro de cause 2305516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owner filed a claim against their tenant seeking payment of rent arrears, reimbursement of legal and repair costs, damages, and an order compelling the social benefits office to withhold payments for debt settlement. The court dismissed the owner's claims for damages, reasoning that disputes arising from landlord-tenant relationships are matters of private law falling under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Furthermore, the court found the request for an injunction against the benefits office to be manifestly inadmissible as it did not fall within the scope of administrative judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Tenant and Social Benefits Office: The court dismissed the owner's claims for damages, reasoning that disputes arising from landlord-tenant relationships are matters of private law falling under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Furthermore, the court found the request for an injunction against the benefits office to be manifestly inadmissible as it did not fall within the scope of administrative judicial review.

Mots-clés

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locataire propriété privée gestion de sinistres paiement des prestations créance contestée droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the indemnity claims as falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

The court implicitly used the scope of this article to reject the injunction claims as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023 et régularisée le 5 octobre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 octobre 2023, Mme E A D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner M. C B à lui verser les sommes correspondant à sa dette locative, à lui rembourser les frais de procédure qu'elle a exposés, à supporter les frais de remise en état du logement qu'elle sera contrainte d'engager et à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa situation financière ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à opérer des retenues sur les prestations sociales que perçoit M. B en vue du règlement des sommes qui lui sont dues.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Le litige soulevé par Mme A D l'oppose à M. C B, à qui elle louait un appartement dont elle est propriétaire à Sète. Dès lors que les rapports entre un bailleur et son locataire sont des rapports de droit privé, seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître du contentieux pouvant s'élever entre eux. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

3. Par ailleurs, les conclusions en injonction présentées à titre principal par Mme A D, qui n'entrent, en tout état de cause, pas dans le champ d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A D sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A D.

Fait à Montpellier, le 5 mars 2024.

La présidente,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 mars 2024.

La greffière,

L. Rocher lr