Legislator Jurisprudence & Législation
2305516 Généré par l'IA

License Annulment Moot Due to Subsequent Course Completion

Numéro de cause 2305516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision invalidating their driving license due to zero points, but the court determined that the matter was moot because subsequent to the invalidation, the petitioner completed a mandatory road safety course, resulting in a four-point credit that restored their license validity to a positive balance of six points, leading the court, under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; License Annulment Moot Due to Subsequent Course Completion: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la concession conduite sans autorisation sécurité routière arrêts en appréciation de validité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the merits of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the chamber the authority to issue an order to state that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé produit par le ministre de l'intérieur en défense, que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. B les 18 et 19 septembre 2023 a donné lieu à un ajout de quatre points au capital affecté à son permis de conduire. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision ayant invalidé le permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, dont le permis de conduire présente un solde positif de six points sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Rennes, le 23 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.