Legislator Jurisprudence & Législation
2305516 Généré par l'IA

Driving Penalty Point Withdrawal Appeal Timeliness

Numéro de cause 2305516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of five decisions to withdraw penalty points from their driving license and demanded the restoration of those points, following an implicit rejection of a prior administrative appeal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed in April 2023, was initiated long after the two-month statutory appeal period, which began on September 11, 2018, when the notification of the comprehensive decision withdrawing points and declaring license invalidation was deemed served upon the petitioner after being returned by the postal service marked "not claimed." Consequently, the court rejected all requests for annulment and injunction as untimely, and refused to award legal costs to the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving Penalty Point Withdrawal Appeal Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed in April 2023, was initiated long after the two-month statutory appeal period, which began on September 11, 2018, when the notification of the comprehensive decision withdrawing points and declaring license invalidation was deemed served upon the petitioner after being returned by the postal service marked "not claimed." Consequently, the court rejected all requests for annulment and injunction as untimely, and refused to award legal costs to the petitioner.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire amende d'excès de vitesse notification de la décision procédure en annulation péremption de l'exécution de la décision violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the entirety of the claims as manifestly inadmissible due to being filed out of time.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the applicant's request for payment of legal costs by the Minister.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet et 17 octobre 2023, M. A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cinq décisions de retrait de points relatives à des infractions commises à Lyon le 15 janvier 2010, à Vénissieux le 20 octobre 2013, à Fitou le 2 septembre 2017, à Lyon le 1er novembre 2017 et à Reims le 8 janvier 2018 ;

2°) d'annuler ces cinq décisions de retrait de points ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés ;

4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête à titre principal et à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. D'une part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l'avis de réception du courrier émanant du Fichier national des permis de conduire (FNPC), mentionnant le n° 2C 13685096954 numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d'information de l'intéressé ainsi que le numéro de dossier de permis de conduire du requérant. Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision " 48 SI " contestée portant invalidation du permis de conduire de M. A et récapitulant les décisions de retrait de points contestées, envoyé à l'adresse exacte du destinataire, a été retourné à l'administration revêtu des mentions " présenté/avisé le 11/09/18 " et la case " Pli avisé et non réclamé " a été cochée, correspondant au motif de non distribution, attestant ainsi que l'intéressé avait été avisé le 11 septembre 2018 de la présentation du pli envoyé par le fichier national du permis de conduire. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 11 septembre 2018, le requérant s'étant abstenu d'aller le retirer au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 11 septembre 2018 sans que le recours gracieux qu'il a formé par un courrier du 6 avril 2023, reçu le 7 avril 2023, n'ait pu avoir pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A enregistrées au greffe du tribunal 3 juillet 2023, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives.

6. Il résulte de ce qui précède, que sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 ci-dessus, l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A soit mise à la charge du ministre de l'intérieur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lyon, le 10 novembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier