Recovery Order Annulment Moot Due to Debt Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order issued by a family allowance fund for an alleged overpayment of social housing benefits amounting to €2,016.75. Subsequently, the fund informed the administrative tribunal that it had admitted the contested debt as unrecoverable and waived the benefit of the recovery order. The court reasoned, pursuant to administrative justice code provisions, that since the claim to annul the order had become moot due to the fund's subsequent decision to cancel the debt, there was no longer any need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Recovery Order Annulment Moot Due to Debt Waiver: Subsequently, the fund informed the administrative tribunal that it had admitted the contested debt as unrecoverable and waived the benefit of the recovery order. The court reasoned, pursuant to administrative justice code provisions, that since the claim to annul the order had become moot due to the fund's subsequent decision to cancel the debt, there was no longer any need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule that there is no longer any need to proceed with the request.
The operative order stating that there is no need to rule on the conclusions of Mme A's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 8 décembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 016,75 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Elle informe le tribunal qu'après réception des pièces justificatives, elle a procédé à l'admission en non-valeur de la créance litigieuse et renonce au bénéfice de la contrainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales a procédé à l'admission en non-valeur de la créance litigieuse. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 12 juin 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 juin 2024.
La greffière,
M. C