Petitioner v. Welfare Agency (Bonus Overpayment Waiver and Disability Allowance Overpayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a welfare agency's implicit rejection of her request for the waiver of a 2022 year-end bonus overpayment (€152.45) and the annulment of a debt assessment for an overpayment of disability allowance (€28,531.13). The court dismissed the claim concerning the disability allowance overpayment, reasoning that disputes related to the disability allowance fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Furthermore, the court rejected the remaining claims regarding the bonus overpayment waiver because, despite being invited to regularize her filing using the required form and provide supporting details about her financial situation to substantiate the claimed injustice, the petitioner failed to do so, leaving the means asserted manifestly insufficient to permit an assessment of their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Welfare Agency (Bonus Overpayment Waiver and Disability Allowance Overpayment): The court dismissed the claim concerning the disability allowance overpayment, reasoning that disputes related to the disability allowance fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Furthermore, the court rejected the remaining claims regarding the bonus overpayment waiver because, despite being invited to regularize her filing using the required form and provide supporting details about her financial situation to substantiate the claimed injustice, the petitioner failed to do so, leaving the means asserted manifestly insufficient to permit an assessment of their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the conclusions concerning the AAH recoupment due to jurisdictional incompetence.
Used to reject the remaining conclusions of the request.
Used to reject the conclusions regarding the debt waiver because the arguments lacked sufficient precision to be assessed.
Cited to establish that litigation concerning the Allocation aux Adultes Handicapés falls under the jurisdiction of judicial courts, leading to the rejection of those specific claims by the administrative court.
Cited in the reasoning to define social security litigation, which contributes to the jurisdictional finding in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et le 28 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2022 d'un montant de 152,45 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 28 531,13 euros, au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2023.
Elle soutient que les décisions attaquées sont irrégulières.
Par des courriers du 14 août et du 29 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ".
3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit () une allocation aux adultes handicapés. ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ".
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, prestations régies par le code de la sécurité sociale, relèvent de la seule compétence des tribunaux judiciaires. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu d'allocation aux adultes handicapés doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. En second lieu, en matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
6. Par un courrier du 29 septembre 2023 transmis via l'application " Télérecours citoyens ", dont elle a accusé réception le 13 octobre 2023, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante, qui se borne à soutenir que la décision en litige " est injuste et contrevient aux principes de justice et d'égalité ", n'a pas retourné le formulaire et ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer, afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de remise de dette d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2022 et à ce qu'une remise de dette totale lui soit accordée, ne comportent que l'énoncé d'un moyen qui n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales mettant à sa charge un indu d'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 28 décembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,