Legislator Jurisprudence & Législation
2305514 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Annulment of Family Reunification Refusal

Numéro de cause 2305514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision from January 5, 2023, which rejected her application for family reunification with her spouse. However, the petitioner subsequently filed a filing on October 31, 2024, stating a simple and unconditional withdrawal of her claim, leading the administrative court to grant the request and formally acknowledge the discontinuance of the proceedings pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Annulment of Family Reunification Refusal: However, the petitioner subsequently filed a filing on October 31, 2024, stating a simple and unconditional withdrawal of her claim, leading the administrative court to grant the request and formally acknowledge the discontinuance of the proceedings pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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regroupement familial procédure en annulation retrait de la requête production de créance révocation de l'autorisation de séjour exhérédation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to take note of a withdrawal by order.

Article 1er

Used to formally record the withdrawal of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial présentée au bénéfice de son conjoint.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et ) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, Mme B épouse C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 5 novembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier