Withdrawal of Visa Annulment Claim Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative rejection of a long-stay visa application, which was implicitly confirmed by the administrative appeal commission, and requested the issuance of the visa and compensation. The court, noting that the applicant's request for suspension of the decision had previously been rejected due to a lack of serious doubt regarding the legality of the initial refusal, ruled that the applicant was deemed to have withdrawn his main claim because he failed to confirm the continuation of his request within the one-month period following the notification of the suspension rejection order, despite the notification being considered properly served when the postal service returned the notice marked "advised and not claimed." Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Visa Annulment Claim Due to Failure to Confirm Continuation: The court, noting that the applicant's request for suspension of the decision had previously been rejected due to a lack of serious doubt regarding the legality of the initial refusal, ruled that the applicant was deemed to have withdrawn his main claim because he failed to confirm the continuation of his request within the one-month period following the notification of the suspension rejection order, despite the notification being considered properly served when the postal service returned the notice marked "advised and not claimed." Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the case (désistement) in the operative part.
Cited as the procedural basis allowing the President to give notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 14 avril 2023, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Saïd Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre des décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n° 2305515 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre des décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour a été rejetée par une ordonnance du 17 mai 2023, au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par un courrier recommandé avec avis de réception régulièrement présenté à l'adresse indiquée par le requérant et retourné au tribunal le 5 juin 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 29 novembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,