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2305514 Généré par l'IA

Recovery of Housing Allowance Overpayment Due to Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2305514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of an overpayment of family housing allowance for the period from January 1 to November 30, 2020, arguing that cohabitation only resumed on December 1, 2020, not January 1, 2020. Following a formal request to regularize the submission by providing an argument demonstrating that the contested decision infringed upon their rights, the applicant failed to submit any supporting documentation or elements, leading the court to dismiss the request as lacking the necessary specifics to assess its merits, pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning the rejection of requests with manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed arguments.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée; Recovery of Housing Allowance Overpayment Due to Insufficient Substantiation: Following a formal request to regularize the submission by providing an argument demonstrating that the contested decision infringed upon their rights, the applicant failed to submit any supporting documentation or elements, leading the court to dismiss the request as lacking the necessary specifics to assess its merits, pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning the rejection of requests with manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed arguments.

Mots-clés

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allocation familiale licenciement administratif droit au logement autorisation d'exécution grief insuffisamment motivé perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the appeal.

dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The claim was rejected based on the court's finding that it lacked sufficient supporting arguments and precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Maffre-Servigne, forme opposition à la contrainte émise le 10 juillet 2023 par la directrice de la MSA du Languedoc pour le recouvrement d'une somme de 2 922,83 euros correspondant à un indu au titre de l'Allocation Logement Familial pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2020.

Elle soutient qu'elle n'avait pas à déclarer une reprise de la vie commune avec M. B dès le 1er janvier 2020 puisque leur vie conjugale n'a repris qu'à compter du 1er décembre 2020.

Par un courrier du 26 septembre 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Mme A se borne, pour remettre en cause le bien-fondé de l'indu pour le recouvrement duquel la contrainte en litige a été émise, à faire valoir que la reprise de la vie conjugale avec M. B n'a pas commencé le 1er janvier 2020. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 26 septembre 2023, envoyé par l'application Télérecours et qui a été lu le 27 septembre 2023 à 10H47, Mme A n'a pas complété sa requête par la production de documents ou éléments de nature à établir que la décision contestée serait susceptible de méconnaître ses droits.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A, ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée à la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc.

Fait à Montpellier, le 20 novembre 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 20 novembre 2023.

La greffière,

M. D