Rejection of Administrative Appeal Regarding Dental Surgeon Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a request seeking judicial review of an administrative decision from the previous year that confirmed the rejection of their application for authorization to practice as a dental surgeon under the foreign practitioner authorization procedure, explicitly framing the submission as an administrative appeal ("recours gracieux"). The court determined that, under the administrative justice code, the administrative judge lacks jurisdiction to rule on an administrative appeal because such a claim asks the court to act as an administrator by substituting its judgment for that of the administration, rendering the request manifestly inadmissible and requiring its dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Administrative Appeal Regarding Dental Surgeon Authorization: The court determined that, under the administrative justice code, the administrative judge lacks jurisdiction to rule on an administrative appeal because such a claim asks the court to act as an administrator by substituting its judgment for that of the administration, rendering the request manifestly inadmissible and requiring its dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the application is ordered.
This provision is the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme A B forme un " recours gracieux " à l'encontre de la décision du 31 août 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Ile-de-France a confirmé l'irrecevabilité de sa candidature à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exercice des praticiens étrangers à diplôme hors Union européenne (PADHUE).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme B a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision du 31 août 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Ile-de-France a confirmé l'irrecevabilité de sa candidature à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exercice des praticiens étrangers à diplôme hors Union européenne (PADHUE). Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un recours gracieux, de telles conclusions constituant des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 16 juin 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière