Applicant v. Prefect (Residency Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order to compel the prefect to issue a receipt for his residency permit application that would authorize him to work, arguing that the current receipt created a precarious situation. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish that the prerequisite condition for receiving a work-authorizing receipt—namely, that his employer had obtained a work authorization—had been met, thus meaning the requested measure faced a serious contestation under the standard for summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect (Residency Permit Receipt): The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish that the prerequisite condition for receiving a work-authorizing receipt—namely, that his employer had obtained a work authorization—had been met, thus meaning the requested measure faced a serious contestation under the standard for summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's claim, which is the final order.
The court explicitly cites this article for applying the procedure to reject the request in the dispositive section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Saracino, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de mention portée sur le récépissé de sa demande de titre de séjour selon laquelle il est autorisé à travailler le place dans une situation précaire ;
- la condition d'utilité est remplie ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A a sollicité le 16 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 juillet 2023, lequel ne l'autorise pas à travailler. Il sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler.
3. Si M. A soutient avoir déposé un dossier complet de demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", il n'établit pas ni même ne soutient que la condition pour prétendre à ce que le récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorise à travailler, tenant à l'obtention par son employeur d'une autorisation de travail, qui résulte du 1° de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est remplie. Par suite, la mesure qu'il sollicite se heurte à une contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 11 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.