Legislator Jurisprudence & Législation
2305512 Généré par l'IA

Foreign National Denied Entry Granted Emergency Relief Based on Prior Residence Certificate

Numéro de cause 2305512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, denied entry upon arrival without a visa, sought emergency relief to overturn the refusal and his detention in the waiting zone, arguing a grave and manifest breach of his fundamental right to freedom of movement because he was a former French national who remained entitled to residency based on a valid ten-year residence certificate issued prior to his renunciation of nationality, despite the administration's failure to facilitate his regularization. The court dismissed the conclusions seeking annulment of the administrative acts as inadmissible because the summary proceedings are limited to provisional measures, but granted the relief, finding that the denial of entry and continued detention constituted a grave and manifestly illegal violation of the right to freedom of movement, given the applicant's established right to reside under the ten-year certificate, and ordered his immediate release from the waiting zone and admission to the territory without imposing a penalty, while ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National Denied Entry Granted Emergency Relief Based on Prior Residence Certificate: The court dismissed the conclusions seeking annulment of the administrative acts as inadmissible because the summary proceedings are limited to provisional measures, but granted the relief, finding that the denial of entry and continued detention constituted a grave and manifestly illegal violation of the right to freedom of movement, given the applicant's established right to reside under the ten-year certificate, and ordered his immediate release from the waiting zone and admission to the territory without imposing a penalty, while ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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ressortissants étrangers entrée illégale droit de séjour mise en liberté certificat de circulation visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order mandates the Minister of the Interior to end the detention in the waiting zone and admit the individual to French territory.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request and underlies the judge's decision to order measures for the preservation of a fundamental freedom (freedom of movement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to impose costs on the State.

Article 2

This order, based on Article L. 761-1 CJA, orders the State to pay a sum to M. A.

Article 3

This order rejects the remainder of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 09 mai 2023, M. B A, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés du Tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'admission sur le territoire français lui a été refusée et la décision par laquelle il a été maintenu en zone d'attente ;

2°) d'ordonner à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à sa libération sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de l'admettre sur le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'il est privé de liberté, qu'il risque d'être réacheminé à tout moment vers son pays de provenance et qu'il est exposé à un risque de perte de son emploi ;

- il est portée une atteinte grave à son droit à une vie privée et familiale, à son droit à un titre d'identité et à sa liberté d'aller et venir ;

- cette atteinte est manifestement illégale dès lors qu'il est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans dont il est fondé à se prévaloir depuis la perte de sa nationalité française mais que l'administration ne lui a pas restitué en dépit de ses démarches.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 mai 2023 à 9 heures, en présence de Mme Baali, greffière :

- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés qui informe les parties que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen, relevés d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables ;

- les observations Me Chelbi, avocate de M. A, qui fait valoir que ses démarches de régularisation depuis la perte de sa nationalité française ont été compliquées par une incertitude sur la préfecture compétente et que l'absence d'information sur son obligation de restituer son passeport entraîne l'illégalité de son refus d'admission sur le territoire et indique que le réacheminement a été prévu le 10 mai 2023 à midi ;

- et les éclaircissements de M. A, qui indique résider en France depuis 2012, y avoir été diplômé, être marié à une compatriote titulaire d'un titre de séjour avec laquelle il a un enfant, être titulaire d'un contrat à durée indéterminée, s'être vu délivrer un certificat de résidence de dix ans dont la validité n'est pas échue et n'avoir jamais reçu le courrier afférent aux démarches de régularisation que l'administration lui avait annoncé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, s'est présenté le 8 mai 2023 au point de passage frontalier de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance d'Algérie. Par une décision du même jour, le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français au motif qu'il était démuni de visa.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

4. En premier lieu, dès lors qu'il n'appartient au juge des référés que de prononcer des mesures provisoires et non de prononcer l'annulation d'actes administratifs, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'admission sur le territoire français lui a été refusée et de la décision par laquelle il a été maintenu en zone d'attente sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

5. En second lieu aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ". Aux termes des cinq premiers alinéas de l'article 6, paragraphe 1, dudit code frontières Schengen : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants: / i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation; /ii) il a été délivré depuis moins de dix ans; / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité; ".

6. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce toutefois, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'État et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.

7. Il résulte de l'instruction que si M. A s'est vu accorder la nationalité française par décret du 1er août 2019, ce décret a par la suite été rapporté par un décret du 24 janvier 2022. Il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de cette nationalité et du passeport français qui lui avait été remis en conséquence. Il en résulte cependant également que M. A doit être regardé comme fondé à nouveau à se prévaloir du droit au séjour conféré par le certificat de résidence de dix ans qu'il s'est vu délivrer le 23 juillet 2016 et qui est valable jusqu'au 22 juillet 2026, et ce alors par ailleurs que M. A fait valoir que contrairement à ce que le sous-directeur de l'accès à la nationalité française lui a indiqué par courrier du 3 février 2022, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ne l'ont pas contacté pour la régularisation de sa situation et justifie avoir essayé à de nombreuses reprises entre la perte de sa nationalité française et la présente instance d'obtenir l'examen d'une demande de titre de séjour.

8. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus de le laisser entrer sur le territoire en dépit de sa présentation d'un passeport algérien et de sa qualité de titulaire d'un titre de séjour dont l'administration ne l'a pas mis en mesure de bénéficier, le refus de laisser M. A entrer sur le territoire français et son maintien en zone d'attente, qui crée par lui-même une situation d'urgence dès lors qu'il prive de liberté l'intéressé, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre sans délai fin au maintien en zone d'attente de M. A et de l'admettre sur le territoire français. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

10. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin sans délai au maintien en zone d'attente de M. A et de l'admettre sur le territoire français.

Article 2 : L'État versera une somme de 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 10 mai 2023.

Le juge des référés,

P. LE GARZIC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230551