Claimant Withdraws Appeal Against Refusal of Active Solidarity Income Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a departmental council's implicit rejection of his appeal against the refusal of active solidarity income (RSA) benefits, requesting reinstatement of payments from August 2023. The court issued an order recording the withdrawal of the main application because the claimant failed to confirm the continuation of his annulment request within the one-month period following the notification of the administrative judge's prior order, which had rejected his related summary application on the grounds that it raised no serious doubt as to the decision's legality, as required by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Appeal Against Refusal of Active Solidarity Income Benefits: The court issued an order recording the withdrawal of the main application because the claimant failed to confirm the continuation of his annulment request within the one-month period following the notification of the administrative judge's prior order, which had rejected his related summary application on the grounds that it raised no serious doubt as to the decision's legality, as required by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the appeal in the dispositive.
The court used this article as the legal basis for giving notice of the withdrawal in the order.
The court applied the deemed withdrawal provision of this article to the applicant's case in the reasoning leading to Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Télès, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours contre la décision en date du 19 octobre 2023 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) et d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'août 2023.
Vu :
- l'ordonnance n° 2400397 du 8 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le mémoire du département de l'Hérault enregistré le 16 janvier 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2400397 du 8 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours contre la décision en date du 19 octobre 2023 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active. L'ordonnance a été notifiée au requérant par un pli recommandé en date du 8 février 2024, dûment distribué le 9 février suivant, ainsi qu'au conseil du requérant, Me Télès, via l'application télérecours le 8 février 2024 dont il a accusé réception le même jour. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. A serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2305511. Or, le requérant n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois alors qu'il n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé. Il doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de l'Hérault et à Me Télès.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2025.
La greffière,
F. Roman