Legislator Jurisprudence & Législation
2305510 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Claim After Suspension Rejection Results in Withdrawal of Annulment Action

Numéro de cause 2305510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal order requiring the demolition of constructions on their property, following the prior rejection of a request for suspension of that order due to the lack of a serious doubt regarding its legality. The court determined that because the petitioner failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month deadline specified after the summary judgment's rejection, as mandated by procedural rules when no appeal is filed, the petitioner is deemed to have withdrawn their entire claim, resulting in an official acknowledgment of this default withdrawal, while rejecting the opposing party's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Claim After Suspension Rejection Results in Withdrawal of Annulment Action: The court determined that because the petitioner failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month deadline specified after the summary judgment's rejection, as mandated by procedural rules when no appeal is filed, the petitioner is deemed to have withdrawn their entire claim, resulting in an official acknowledgment of this default withdrawal, while rejecting the opposing party's request for costs.

Mots-clés

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recours en annulation fiction de retrait défaut d'une partie ordre de démolition annulation du jugement de faillite délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court recorded the deemed withdrawal of the application (désistement d'office).

Article 2

The court rejected the municipality's claims for costs based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected order regarding the application for costs by the defendant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article justifies the President's authority to rule by order, including giving effect to withdrawals.

Article R. 612-5-2 du même code

This article establishes the consequence (deemed withdrawal) applicable to the petitioner for failing to confirm the maintenance of the application after a summary decision rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A représenté par Me Darson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe l'a mis en demeure de démolir les constructions, situées 1, chemin des Roseaux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 300 euros par jour de retard

2°) de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Gignac-la-Nerthe conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. M. A a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision du 27 avril 2023, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2305573 du 6 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 6 juillet 2023, adressé au requérant, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance adressée à son conseil, mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'en être désisté. Le pli contenant cette ordonnance a été réceptionné par M. A. L'ordonnance a été mise à disposition de Me Darson, avocat du requérant, le 6 juillet 2023 et réceptionnée le même jour ainsi qu'en atteste l'accusé de lecture délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gignac-la-Nerthe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gignac-la-Nerthe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à la commune de Gignac-la-Nerthe.

Fait à Marseille, le 18 septembre 2023.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,