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2305506 Généré par l'IA

Visa Refusal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2305506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend visa refusal decisions and compel the issuance of a long-stay visa, arguing an urgent, serious, and manifestly illegal breach of family life and freedom of movement due to being stranded abroad after his residence permit expired during border closures. The court dismissed the request, ruling that under the applicable rules, the Administrative Tribunal of Montreuil is territorially incompetent to hear disputes concerning visa decisions made by consular authorities, jurisdiction resting instead with the Administrative Tribunal of Nantes.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, ruling that under the applicable rules, the Administrative Tribunal of Montreuil is territorially incompetent to hear disputes concerning visa decisions made by consular authorities, jurisdiction resting instead with the Administrative Tribunal of Nantes.

Mots-clés

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juridiction consulaire visa autorisation de séjour échue autorité administrative autorisation de séjour conflit de compétence civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the ruling to justify the rejection of the request due to the court's lack of territorial competence.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for issuing the order (rejection by ordinance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Hassaïne, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution les décisions de refus de visa pour entrer en France qui lui ont été opposés les 12 avril 2022 et 30 janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que son titre de séjour a expiré alors qu'il était bloqué en Algérie du fait de la fermeture des frontières pendant la pandémie de covid-19 alors que toutes ses attaches sont en France ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-18 : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ".

2. La requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est relative à des décisions de refus de visa pour entrer en France qu'il indique lui avoir été opposées les 12 avril 2022 et 30 janvier 2023. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est territorialement incompétent pour connaître de la requête.

3. Il y a lieu par suite de rejeter la requête sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 11 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.