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2305502 Généré par l'IA

Naturalization Grant Renders Judicial Review Moot

Numéro de cause 2305502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of her administrative appeal against a two-year deferral of her naturalization application, and additionally requested an order compelling the competent prefect to grant her French nationality or re-examine her situation. The court, noting that the Minister of the Interior had subsequently granted the applicant naturalization by a decree dated after the request was filed, ruled that the core demands for annulment and injunction were rendered moot, and therefore declared that there was no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Grant Renders Judicial Review Moot: The court, noting that the Minister of the Interior had subsequently granted the applicant naturalization by a decree dated after the request was filed, ruled that the core demands for annulment and injunction were rendered moot, and therefore declared that there was no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel nationalité naturalisation facilitée arrêté du Conseil d'État retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order stating there is no longer cause to rule on the substance of the request because the applicant obtained naturalization.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly addressed the claim for costs by rejecting the surplus of the claims, which included the request based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 7 octobre 2022 du sous-préfet de Torcy ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui accorder la nationalité française, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le nom de Mme B A, devenue Mme C B A, a été inscrit dans un décret de naturalisation daté du 19 avril 2024 et publié au journal officiel le lendemain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un décret en date du 19 avril 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé la naturalisation à la requérante. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 8 octobre 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,