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2305501 Généré par l'IA

Taxpayer Assumed Withdrawal of Property Tax Appeal

Numéro de cause 2305501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer petitioned the court to be relieved of property tax liability for 2023, but following a formal request from the registry on December 4, 2024, inviting confirmation of the continued pursuit of the claim, no such confirmation was received by the court within the stipulated one-month period, leading the court to rule, pursuant to the administrative justice code provisions regarding assumed withdrawal, that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions of the request and ordered that the withdrawal be formally acknowledged.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Assumed Withdrawal of Property Tax Appeal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault.

Mots-clés

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retrait de la demande assujettissement du contribuable impôt foncier décision de taxation remboursement de l'impôt anticipé amnistie fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This is the operative article giving effect to the implied withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the implied withdrawal of the claim after the appellant failed to confirm maintenance of conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order recording the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'être dégrevé de la taxe foncière au titre de l'année 2023 pour un bien sis 2 impasse de la misaine à Agde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la direction des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du greffe du 4 décembre 2024, le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. M. B a été invité, en application des dispositions précitées de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 4 décembre 2024 envoyé par télérecours et dont il a été accusé réception le 4 décembre 2024. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressé est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 8 janvier 2025.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 janvier 2025,

Le greffier,

F. Balickifb