Implicit Rejection of Family Reunification Request - Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of his family reunification request, filed on July 11, 2022, and an order compelling the administrative authority to grant or re-examine it, plus damages. The court ruled the application inadmissible because it was manifestly untimely, noting that the administrative authority's acknowledgment of receipt on August 3, 2022, informed the petitioner that silence after six months would constitute a rejection, meaning the implicit rejection arose on January 11, 2023, making the filing deadline of March 13, 2023, expired when the petition was lodged on July 3, 2023, thus justifying dismissal under the provisions governing manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Implicit Rejection of Family Reunification Request - Untimely Appeal: The court ruled the application inadmissible because it was manifestly untimely, noting that the administrative authority's acknowledgment of receipt on August 3, 2022, informed the petitioner that silence after six months would constitute a rejection, meaning the implicit rejection arose on January 11, 2023, making the filing deadline of March 13, 2023, expired when the petition was lodged on July 3, 2023, thus justifying dismissal under the provisions governing manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's claim.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly late request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de faire droit à sa demande ou à tout le moins de la réexaminer ;
3°) mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / (). ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 11 juillet 2022 une demande de regroupement familial. Par une attestation délivrée le 3 août suivant, l'office français de l'intégration et de l'immigration de Lyon a accusé réception de cette demande et a informé l'intéressé de ce qu'en l'absence de réponse au terme d'un délai de six mois à compter de la date de dépôt, elle serait réputée être rejetée par le préfet du Rhône. Cette attestation mentionnait en outre les voies et délais de recours contentieux. Du silence gardé par l'administration est née le 11 janvier 2023 une décision implicite de rejet. Le délai de recours contentieux, qui était opposable à M. A, expirait ainsi le 13 mars 2023. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 3 juillet 2023 est manifestement tardive et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,