Legislator Jurisprudence & Législation
2305500 Généré par l'IA

Military Member v. Minister of Defense (Unlawful Denial of Service-Related Sick Leave Renewal)

Numéro de cause 2305500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A military member sought judicial review to annul a ministerial decision from July 11, 2023, concerning the renewal of his long-term sick leave, specifically challenging the finding that his condition was not service-related. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the filing of the administrative appeal to the Military Appeals Commission, a prerequisite mandated by the Defense Code for any legal recourse concerning a service member's personal status, had not preceded the judicial action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 4125-1 du code de la défense; Military Member v. Minister of Defense (Unlawful Denial of Service-Related Sick Leave Renewal): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the filing of the administrative appeal to the Military Appeals Commission, a prerequisite mandated by the Defense Code for any legal recourse concerning a service member's personal status, had not preceded the judicial action.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé pour services militaires congé de maladie contrôle juridictionnel positions administratives droit disciplinaire militaire ministre des armées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 4125-1 du code de la défense

The claim was rejected because it was filed without the required prior administrative appeal mandated by this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim by order because it was manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler un arrêté du ministre des armées du 11 juillet 2023 portant renouvellement de son congé de longue maladie en tant qu'il ne la déclare pas imputable au service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense prévoit que : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 () ".

3. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler une décision du ministre des armées du 11 juillet 2023 portant renouvellement de son congé de longue maladie en tant qu'il vise " une affection présumée non liée au service " Toutefois ces conclusions n'ont pas été précédées du recours préalable auprès de la commission des recours des militaires imposé par l'article R. 4125-1 précité du code de la défense. Il s'ensuit qu'elles sont manifestement irrecevables, et peuvent être rejetées par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier le 5 octobre 2023.

Le président,

J-P GAYRARD

La République mande et ordonne au ministre des armées en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 octobre 2023,

La greffière,

B. FLAESCH