Premature Suit for Housing Denial Following Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial action to compel the prefect to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission recognizing a right to housing on January 11, 2023; however, the court rejected the application as manifestly inadmissible because it was filed prematurely on May 9, 2023, noting that under the relevant administrative code for a department with a large agglomeration, the deadline for filing suit after the commission's decision, if no adequate housing offer is made, begins six months after the decision, meaning the applicant could only legally petition the court starting July 11, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, Article R. 222 1 4° du code de justice administrative, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Premature Suit for Housing Denial Following Mediation Decision: Selon le 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the First Vice-President of the administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests by order.
Although cited, this provision defining the deadline for appeal was used to establish that the request was premature, which justified the rejection based on the procedural rule cited above.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation :
" () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 11 janvier 2023. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation qu'il peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, à compter du 11 juillet 2023. Or, la requête de M. B a été enregistrée le 9 mai 2023. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 10 mai 2023.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.