Building Permit Annulment Withdrawn; Costs Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit granted for the construction of 37 housing units, including social housing, and the rejection of a subsequent administrative appeal, while the developer requested the rejection of the main claim and, subsidiarily, regularization of the project, as well as the petitioner's condemnation to pay legal costs. The court issued an order by accepting the petitioner's pure and simple withdrawal of their claim, as permitted under administrative justice rules allowing decisions on claims that present no issues other than the allocation of costs, and consequently rejected the developer's request for costs against the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Withdrawn; Costs Rejected: The court issued an order by accepting the petitioner's pure and simple withdrawal of their claim, as permitted under administrative justice rules allowing decisions on claims that present no issues other than the allocation of costs, and consequently rejected the developer's request for costs against the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the withdrawal of the appeal, which is governed procedurally by Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, cited in the reasoning section.
This rejects the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision authorizes the president to rule by order, including granting acts of withdrawal, which is the primary action taken in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2023 et 9 novembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 34327 22 M0032 du 10 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Vendargues a accordé à la SCI " AV de Montpellier Vendargues " un permis de construire pour la construction d'un ensemble de 37 logements en R+2 dont 16 Logements Locatifs Sociaux, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vendargues la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la SCI " AV de Montpellier Vendargues ", représentée par la SCP SVA, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, le cas échéant, à ce que les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme soient mis en œuvre pour permettre la régularisation du projet ;
- en tout état de cause, à ce que mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, Mme A, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel, déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter la demande présentée par la SCI " AV de Montpellier Vendargues " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la SCI " AV de Montpellier Vendargues " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée à la commune de Vendargues et à la SCI " AV de Montpellier Vendargues ".
Fait à Montpellier, le 15 janvier 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 janvier 2024.
La greffière,
M. C