Applicant's Withdrawal of Residence Permit Judicial Review Following Failure to Confirm Maintenance of Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of the implicit refusal by the administrative authority to issue a residence permit, requesting an order to grant the permit or, alternatively, to reconsider the application and issue a provisional stay authorization. The court issued an order noting the applicant's withdrawal of the application because, following an invitation on October 16, 2023, to expressly confirm the maintenance of the conclusions, the applicant failed to provide such confirmation by the prescribed deadline, leading the tribunal to deem the applicant to have withdrawn the entire case pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Applicant's Withdrawal of Residence Permit Judicial Review Following Failure to Confirm Maintenance of Conclusions: The court issued an order noting the applicant's withdrawal of the application because, following an invitation on October 16, 2023, to expressly confirm the maintenance of the conclusions, the applicant failed to provide such confirmation by the prescribed deadline, leading the tribunal to deem the applicant to have withdrawn the entire case pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders to formally acknowledge the withdrawal of the request in the dispositive.
Cited as the basis for the president to issue an order acknowledging withdrawals.
Cited as the basis for considering the request withdrawn due to the failure of the applicant to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident, révélée par le refus de renouvellement de son récépissé ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois, à défaut de procéder au réexamen de sa demande, en tout état de cause de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- le courrier du 16 octobre 2023 adressé au conseil de M. A, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 16 octobre 2023 envoyé par le biais de l'application télérecours et dont le conseil de M. A est réputé avoir pris connaissance deux jours après sa mise à disposition dans l'application, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 24 novembre 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2023.
La greffière,
A. Lacaze