Legislator Jurisprudence & Législation
2305490 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Failure to Reinstate Emergency Housing

Numéro de cause 2305490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior ruling that annulled the cessation of emergency housing and ordered the prefect to reinstate the individual within ten days under penalty of a weekly fine, the court ruled on the final liquidation of the penalty after the individual obtained housing on December 22, 2023; the court determined that the State must pay the individual 700 euros for the period between November 1 and December 22, 2023, representing the remaining period of non-compliance with the injunction, and further ordered the State to pay the individual's lawyer 600 euros for legal fees under the provisions governing legal aid, provided the lawyer waives the state's contribution share.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Penalty Liquidation for Failure to Reinstate Emergency Housing: M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Combes, avocat de A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 600 euros qu'elle demande.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende honoraires d'avocat expulsion d'un logement réalisation d'immeubles assistance judiciaire gratuite durée de cotisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The State is ordered to pay M. A the sum of 700 euros regarding the final liquidation of the penalty.

Article 2

The State is ordered to pay Me Combes the sum of 600 euros based on the second paragraph of Article 37 of the Law of July 10, 1991.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 11 juillet 2022, le tribunal administratif a annulé la décision du 12 janvier 2022 mettant fin à l'hébergement d'urgence de M. C B et a enjoint au préfet de le réadmettre au sein du dispositif d'hébergement de l'Isère en lui accordant une place dans un établissement, dans un délai de 10 jours à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par semaine de retard.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. A, représenté par Me Combes, a informé le tribunal qu'un hébergement lui a été attribué à compter du 22 décembre 2023, demande la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er novembre au 21 décembre 2023 et qu'une somme de 600 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu le mémoire en défense du préfet de l'Isère enregistré le 26 janvier 2024 et non communiqué.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 décembre 2023.

Vu :

- la décision du 12 décembre 2023 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement n° 2200997 du 11 juillet 2022 ;

- l'ordonnance n°2302395 - 2302993 du 12 juin 2023 ;

- l'ordonnance n° 2305490 - 2302395 - 2302993 du 3 novembre 2023.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, () après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement du 11 juillet 2022, le tribunal administratif a annulé la décision du 12 janvier 2022 mettant fin à l'hébergement d'urgence de M. B et a enjoint au préfet de le réadmettre au sein du dispositif d'hébergement de l'Isère en lui accordant une place dans un établissement, dans un délai de 10 jours à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par semaine de retard. Par une ordonnance du 29 avril 2022 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de réadmettre M. B au sein du dispositif d'hébergement de l'Isère en lui accordant une place dans un établissement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard. Le dispositif de cette ordonnance a été confirmé par le jugement du 11 juillet 2022. Par décision du 13 septembre 2022, le juge a procédé à une première liquidation de l'astreinte au profit de M. B pour un montant de 1 500 euros. Par décision du 2 février 2023, le juge a procédé à une seconde liquidation de l'astreinte pour un montant de 1 800 euros. Par une décision du 12 juin 2023, une troisième liquidation a été prononcée pour la période du 3 février 2023 au 12 juin 2023 pour un montant de 1 800 euros. Enfin, par jugement du 3 novembre 2023, le juge a procédé à une liquidation intermédiaire pour la période du 13 juin au 31 octobre 2023 au montant forfaitaire de 2 100 euros.

3. M. A a fait connaître au tribunal qu'il a bénéficié d'un hébergement à compter du 22 décembre 2023. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par le jugement du 11 juillet 2022 et de condamner l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 700 euros pour la période comprise entre le 1er novembre et le 22 décembre 2023.

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Combes, avocat de A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 600 euros qu'elle demande.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 700 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 11 juillet 2022.

Article 2 : L'Etat versera à Me Combes une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Combes, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Grenoble, le 31 janvier 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.