Legislator Jurisprudence & Législation
2305490 Généré par l'IA

Family Reunification Suspension Denial Upheld Despite Urgency Claim

Numéro de cause 2305490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an administrative decision denying family reunification was made by the applicant and his spouse, citing urgency due to long separation and several serious doubts regarding the legality of the refusal, including alleged violations of international conventions and national residency laws concerning income thresholds. The administrative court rejected the request in its entirety, concluding that none of the arguments presented established, at the current stage of instruction, a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus making it unnecessary to assess the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Suspension Denial Upheld Despite Urgency Claim: The administrative court rejected the request in its entirety, concluding that none of the arguments presented established, at the current stage of instruction, a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus making it unnecessary to assess the condition of urgency.

Mots-clés

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regroupement familial séparation de corps suspension de la naturalisation conjoint conflit parental demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request in all its conclusions because no serious doubt regarding the legality of the decision was established.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicants in their initial requests concerning the award of legal fees to their counsel, although the court's final orders only mention notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. F B et Mme E D, agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs H, C, G et A B, représentés par Me Roulleau, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a refusé à M. B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme D, et de leurs enfants mineurs H, C, G et A B ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de leur accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils vivent séparés depuis l'installation de M. B en France au cours de l'année 2011 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 111-2 et de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne mentionne pas la délégation qui lui aurait été consentie par un acte régulièrement publié ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle méconnaît les stipulations du 1° du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* M. B satisfait aux conditions posées par les articles L. 434-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses revenus n'étant inférieurs à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance augmentée de 10% sur la période considérée qu'à hauteur de 80 euros bruts ;

* la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. B et Mme D tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B et Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme E D et à Me Roulleau.

Fait à Nantes, le 26 avril 2023.

La juge des référés,

V. ROSEMBERG

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,