Legislator Jurisprudence & Législation
2305489 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Suspension and Injunction Request Rejected

Numéro de cause 2305489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend a prefectural decision refusing the renewal of their residence permit and requested an injunction for the issuance of a provisional permit, arguing urgency due to potential disruption of medical care and asserting serious doubts regarding the legality of the refusal based on grounds including lack of established signatory authority, insufficient reasoning, and errors of law or assessment. The summary judge, however, determined that none of the arguments presented, in the current state of the investigation, were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading to the rejection of the request for suspension, the consequential requests for injunction and penalty, and the application for provisional legal aid without needing to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Refusal Suspension and Injunction Request Rejected: The summary judge, however, determined that none of the arguments presented, in the current state of the investigation, were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading to the rejection of the request for suspension, the consequential requests for injunction and penalty, and the application for provisional legal aid without needing to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire assistance judiciaire gratuite suspension de l'instruction autorisation de séjour état d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
C B, représenté par Me Zemihi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in relation to the costs rejection following the dismissal of the main requests.
articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle est entachée d'une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court cited this provision to justify rejecting the request for suspension because no serious doubt was established regarding the legality of the decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding costs/legal aid application was cited in relation to the requests that were rejected as a consequence of the main dismissal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this provision to justify rejecting the request for suspension because no serious doubt was established regarding the legality of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the costs rejection following the dismissal of the main requests.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding costs/legal aid application was cited in relation to the requests that were rejected as a consequence of the main dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Zemihi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, renouvelable jusqu'à la notification de la décision à intervenir au fond, dans le délai de 48h suivant l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1.

Il soutient que :

- sa requête au fond est recevable rationae temporis ;

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;

-le refus de séjour qui lui est opposé remet en cause les soins dont il bénéficie actuellement et pourrait provoquer une interruption de prise en charge aux conséquences particulièrement graves voire létales ;

s'agissant de la condition à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ;

-la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

-elle est entachée d'une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2305491 enregistrée le 12 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Zemihi.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 18 septembre 2023.

Le juge des référés,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,