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2305488 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Access to Urban Planning Documents

Numéro de cause 2305488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Four individuals, seeking the annulment of an implicit rejection by the municipal authority regarding their request for access to specific urban planning documents concerning a property parcel, ultimately filed a formal withdrawal of their administrative appeal. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, simply accepted this pure and simple withdrawal, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial request for document communication or the associated claims for injunctive relief and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal for Access to Urban Planning Documents: The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, simply accepted this pure and simple withdrawal, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial request for document communication or the associated claims for injunctive relief and costs.

Mots-clés

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urbanisme accès aux documents procédure en annulation autorités communales retrait de la requête annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the application as requested by the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to officially record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, Mme C E, Mme D G et M. F G, représentés par Me Cobourg-Gozé, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saurat a rejeté leur demande du 6 août 2023 tendant à la communication de l'arrêté du 29 mai 2019 et de l'arrêté du 5 février 2022, qui concernent la parcelle cadastrée section 0B n°1616 sise Hameau le Cloutel à Saurat, ainsi que tout arrêté d'urbanisme de refus ou d'acceptation délivré depuis le 6 février 2022 et tout arrêté interruptif de travaux depuis le 1er janvier 2019 intervenu sur cette parcelle ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saurat de leur délivrer les documents sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saurat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la commune de Saurat, représentée par Me Courrech, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée à M. B, Mme E et M. et Mme G le 4 mars 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, M. B, Mme E et M. et Mme G déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, la commune de Saurat prend acte du désistement des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, M. B, Mme E et M. et Mme G déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B, Mme E et M. et Mme G.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme C E, Mme D G, M. F G et à la commune de Saurat.

Fait à Toulouse, le 18 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,