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2305488 Généré par l'IA

Administrative Court Jurisdiction over Property Tax Credit Disputes

Numéro de cause 2305488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment via an administrative appeal for excess of power against the implicit rejection of a request for a tax credit for property tax concerning the year 2022, seeking consequential orders for a tax reduction or remission. The Administrative Court determined that a challenge to an administrative decision on a tax claim falls exclusively under the jurisdiction of full litigation concerning tax matters, specifically pursuant to the Code of Tax Procedures, as it concerns the assessment or calculation of taxes, making the request for annulment via an administrative appeal manifestly inadmissible and thus subject to rejection under procedural rules for manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Court Jurisdiction over Property Tax Credit Disputes: The Administrative Court determined that a challenge to an administrative decision on a tax claim falls exclusively under the jurisdiction of full litigation concerning tax matters, specifically pursuant to the Code of Tax Procedures, as it concerns the assessment or calculation of taxes, making the request for annulment via an administrative appeal manifestly inadmissible and thus subject to rejection under procedural rules for manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contentieux fiscal recours en annulation en droit de l'Union estimation fiscale immobilière règles procédurales remise d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the application due to its manifest inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the applicant for costs, is implicitly covered by the rejection of the entire claim based on Art. R. 222-1 4° of the CJR, which explicitly states that the rejection includes claims related to costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited by the applicant for costs, is implicitly covered by the rejection of the entire claim based on Art. R. 222-1 4° of the CJR, which explicitly states that the rejection includes claims related to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Hébert, demande au Tribunal :

- d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement sa demande de remise gracieuse de la taxe foncière qui lui est réclamée au titre de l'année 2022 ;

- d'enjoindre à l'administration sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, à titre principal, de prononcer un dégrèvement gracieux de la somme de 1 042 euros, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse totale de la somme de 1 042 euros dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de remise gracieuse ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- au titre de la légalité externe, la décision en litige est entachée d'un vice de procédure ;

- au titre de la légalité interne :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de cette décision entraîne, par voie d'exception, l'illégalité des décisions subséquentes.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ".

3. Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l'impôt tout ou partie d'une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction et la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est par suite pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales.

4. Il en résulte que la requête de M. A, qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande de remise gracieuse, est manifestement irrecevable. Cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, en tout état de cause, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 21 juin 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,