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2305486 Généré par l'IA

Judicial Review of Disability Allowance Denial Referred to Social Division

Numéro de cause 2305486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the disability rights and autonomy commission rejecting their application for the disabled child allowance, but the Administrative Tribunal, invoking its power to dismiss requests manifestly outside its jurisdiction, ruled that the dispute concerning social security benefits falls under the jurisdiction of the judicial order according to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization. Consequently, the Tribunal declared itself incompetent, dismissed the request as improperly filed, and ordered the referral of the case file to the specially designated Social Division of the Judicial Tribunal of Grenoble, as the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Judicial Review of Disability Allowance Denial Referred to Social Division: Consequently, the Tribunal declared itself incompetent, dismissed the request as improperly filed, and ordered the referral of the case file to the specially designated Social Division of the Judicial Tribunal of Grenoble, as the competent jurisdiction.

Mots-clés

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révision de prestations d'invalidité contrôle juridictionnel allocation sociale décision de renvoi enfant handicapé autonomie administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 2

The request is sent to the competent judicial authority (Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Isère a rejeté sa demande d'allocation éducation de l'enfant handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/ () ".

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Mme B est domiciliée à Ruy-Montceau, en Isère (38300). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 4 septembre 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2305486