Legislator Jurisprudence & Législation
2305485 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2305485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant, whose request for the suspension of a prefectural decision suspending their driving license for four months and fifteen days had been rejected on June 19, 2023, because no serious doubt existed regarding the legality of the underlying administrative act, failed to confirm the continuation of the principal annulment action within the one-month period following notification of the rejection. Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their claim, and the withdrawal was formally noted in an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request: Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their claim, and the withdrawal was formally noted in an order.

Mots-clés

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recours en annulation fiction de retrait délai de suspension notification de la décision annulation de la décision administrative expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance) by the plaintiff.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Chamber is authorized by this article to issue an order formally noting a withdrawal of proceedings.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 2305575 du 19 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er mai 2023.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le n° 2305575, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er mai 2023 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours. Par une ordonnance du 19 juin 2023, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 19 juin 2023 à M. B, lequel en a accusé réception le 5 juillet 2023. M. B n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête au fond dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il doit être réputé s'être désisté. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne à la préfète de police des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,