Prefectural Order Prohibition Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn organization filed a petition challenging a prefectural order dated August 24, 2023, which prohibited a sporting event scheduled for September 2, 2023, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing merely recounted the chronology leading to the order and failed to state any legal arguments or formal conclusions as required by the Code of Administrative Justice, and no subsequent submissions within the statutory appeal period remedied this deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Prefectural Order Prohibition Challenge Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, l'établissement LALM Sport organisation produit devant le tribunal l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a interdit la tenue de la manifestation sportive intitulée " skyrunning Tour Hospice de France " prévue le 2 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Si l'établissement LALM Sport organisation produit devant le tribunal l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a interdit la tenue de la manifestation sportive intitulée " skyrunning Tour Hospice de France " prévue le 2 septembre 2023, il se borne à faire état de la chronologie des évènements qui ont conduit à l'édiction de cet arrêté. Ce faisant, sa requête ne contient ni l'exposé de moyens, ni l'énoncé de conclusions qu'il entend soumettre au juge, tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de l'établissement LALM Sport organisation est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL LALM Sport organisation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL LALM Sport organisation.
Fait à Toulouse, le 14 novembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,