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2305484 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2305484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order of removal, but the Administrative Tribunal of Melun determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in the department of Yvelines at the time of the contested decision. Applying rules concerning the administrative tribunal competent for disputes against individual police decisions taken against residents, and noting that Yvelines falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Versailles, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Versailles tribunal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction: Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département des Yvelines relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.

Mots-clés

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incompétence ratione loci éloignement transfert de compétence requête en autorisation d'exécution - Compétence recours en annulation en droit de l'Union transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B A représenté par Me Djeatsa Fouematio demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 26 mai 2023 portant éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.

3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département des Yvelines relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de la décision attaquée, dans la commune de Limay située dans le département des Yvelines (78 520). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Melun, le 26 juillet 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,