Visa Annulment and Issuance Compulsion Mooted by Subsequent Visa Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of an implicit refusal to grant a long-stay visa for family reunification and an order compelling the Minister of the Interior to issue it. The court noted that subsequent to the filing of the request, the relevant consular authority issued the requested visa, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus resulting in no further action on those specific conclusions pursuant to the procedural rules allowing resolution via ordinance for matters that present no further substantive questions other than the awarding of costs, for which the State was ordered to pay the petitioners a sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Annulment and Issuance Compulsion Mooted by Subsequent Visa Grant: The court noted that subsequent to the filing of the request, the relevant consular authority issued the requested visa, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus resulting in no further action on those specific conclusions pursuant to the procedural rules allowing resolution via ordinance for matters that present no further substantive questions other than the awarding of costs, for which the State was ordered to pay the petitioners a sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for ordering the State to pay the applicants' legal costs (Article 2).
This article, concerning the President's power to rule by order, is cited in the reasoning as the justification for deciding that there is no longer cause to rule on the annulment and injunction claims (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 avril et 2 et 3 août 2023, M. C E B et Mme D A épouse B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. C E B au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-merde délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, M. B et Mme A épouse B concluent au maintien des conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le 23 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a, , délivré le visa sollicité par M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. B et Mme A épouse B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme A épouse B la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B, à Mme D A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,